Dans un avis rendu le 30 avril 2024, n°490405, le Conseil d’Etat, saisi par le tribunal administratif de Bastia d’une question de droit nouvelle avant de statuer au fond sur la légalité d’une décision de refus de permis de construire prise par le maire de Porto-Vecchio :

-rappelle que le simple agrandissement d’une construction existante ne saurait être qualifié d’extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme (Conseil d’Etat, 3 avril 2020, Commune de l’Ile de Batz, n°419139) ;

-précise qu’une « extension » présente un « caractère limité » au regard de « sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée » ;

-et surtout, précise que « le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.»

L’intérêt de cet avis est de clarifier la limite à la possibilité d’extension des constructions existantes dans les communes littorales.

Son apport doit être lu au regard du principe selon lequel un projet d’extension peut représenter jusqu’à 100 % de la construction existante (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, commune de Craménil, 29/05/2019, 419921). La jurisprudence ne précisait pas s’il fallait prendre en compte pour apprécier l’ampleur de l’extension projetée la surface de la construction initiale ou la surface à la date de la demande de permis de construire pour une construction ayant déjà fait l’objet d’extensions. Le pétitionnaire ne peut ainsi multiplier les demandes et dépasser ce seuil au moyen d’autorisations successives.

Notons que les règlements des PLU peuvent naturellement limiter de façon plus importante les possibilités d’extension des constructions existantes en dehors des village et agglomération au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme en justifiant la règle au regard des caractéristiques des zones en question.

En revanche, les règles permissives des extensions prévues par le règlement devront être compatibles avec le principe ainsi posé par l’avis du Conseil d’Etat du 30 avril 2024.