OFFICE DU JUGE EN CAS D'ANNULATION D'UN SURSIS A STATUER

Conseil d'Etat, 7 novembre 2022, n°455195

Par un arrêt rendu le 07 novembre 2022 (req. n°455195), le Conseil d’Etat rappelle que le juge d’appel, lorsqu’il remet en cause des motifs non censurés en première instance concernant une décision de sursis à statuer, doit examiner tous les motifs opposés à la demande de permis :

  1. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation ».

Il est précisé que le sursis à statuer est régi par les dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’urbanisme.

Me Clotilde GAUCI, Avocat Associé