Conseil d'Etat, 27 septembre 2022, n°456071

Par un arrêt rendu le 27 septembre 2022 (n°456071), le Conseil d’Etat estime que la décision refusant de retirer un permis de construire constitue une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, au sens de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, de telle sorte que le recours contre une telle décision est soumis à ce titre à notification dans le délai de quinze jours.

Pour mémoire, l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, dans sa dernière version (modifié par le décret n°2019-303 du 10 avril 2019), dispose :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ».

Les juges du Palais Royal considèrent que :

« La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application des dispositions reproduites au point 5, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui ne comportent ni preuve de la notification par les requérants de leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, ni invitation que le tribunal administratif de Toulouse leur aurait adressée de produire celle-ci, que le tribunal ne s'est pas assuré du respect de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, ce tribunal a statué irrégulièrement. Il y a lieu, pour ce motif, dont les parties ont été informées qu'il était susceptible d'être relevé d'office, d'annuler le jugement attaqué ».

Il appartient donc aux praticiens d’être vigilants sur l’obligation de notification.