UNE DEMANDE ILLEGALE DE PIECES COMPLEMENTAIRES N’EMPECHE PLUS LA NAISSANCE D’UNE DECISION IMPLICITE
Conseil d’Etat, 9 décembre 2022, n°454521
Par un revirement de jurisprudence, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, une demande de pièces complémentaires illégale ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite :
« 5. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. »
Ce nouveau principe met fin à la jurisprudence applicable jusqu’alors selon laquelle, si l’illégalité d’une demande tendant à la production d’une pièce qui ne peut être requise, était de nature à entacher d’illégalité le refus d’accorder l’autorisation demandée, elle ne pouvait en revanche « avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition » (CE, 9 décembre 2015, Commune d’Asnières-sur-Nouère, req. n° 390273).
Ainsi, une demande de pièces complémentaires qui serait considérée comme excessive aura le même effet que les demandes de pièces exigibles mais formulées postérieurement au délai d’un mois à compter du dépôt de la demande, elle n’aura pas pour effet de modifier les délais d’instruction (art.R.423-41 du code de l’urbanisme issu du décret d’application de la Loi Elan, décret n°2019-481 du 21 mai 2019).