Cour Administrative d'Appel de LYON, 20 février 2024, n°22LY03400

Le juge administratif a récemment précisé les conditions de la légalité d’une décision de sursis à statuer au regard des apports de la Loi Elan du 23 novembre 2018 et des débats parlementaires.

Le certificat d’urbanisme doit désormais indiquer les circonstances prévues à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme permettant d’opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme.

Pour le juge administratif, cette obligation impose aux auteurs d’une décision de préciser :

-d’une part, les règles projetées permettant d’opposer un sursis à statuer,

-d’autre part, en quoi, ces règles contenues dans le projet de PLU sont susceptibles de s’appliquer à la parcelle considérée :

« 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/(...)/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./(...)/Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / (...) ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

4. Il ressort des débats parlementaires de la loi du 23 novembre 2018 précitée, que, dans un objectif de transparence et de sécurité juridique des porteurs de projet, le certificat d'urbanisme doit désormais indiquer les circonstances prévues à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme permettant d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme. Cette obligation doit être comprise comme imposant de préciser, d'une part, le cas de figure permettant d'opposer un sursis à statuer, mais également, d'autre part, en quoi, en l'espèce, ce cas est susceptible de s'appliquer à la parcelle considérée.

5. En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel du 9 janvier 2020 se borne à indiquer que " l'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d'autorisation d'urbanisme : (...) pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, étant donné que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (article L. 153-11 du code de l'urbanisme), sans préciser quel zonage ou dispositions du futur plan local d'urbanisme sont susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant, en l'espèce, d'une part, que l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme permettait de connaître le zonage, agricole, que ce document d'urbanisme projetait de retenir sur le terrain d'assiette du projet et, d'autre part, que la demande de certificat, qui portait sur la réalisation d'un lotissement de six lots, identifiés par un plan, en vue de construire des maisons d'habitation, était suffisamment précise pour apprécier si la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions le maire de la commune de Satolas-et-Bonce a entaché la mention de la possibilité d'un sursis à statuer d'une insuffisance de motivation. Il suit de là que cette mention, qui est divisible, doit être annulée. »