Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6 avril 2023, n°21MA01935.

Dans un arrêt rendu le 6 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille apporte des précisions sur la computation du délai de validité d’un permis de construire en cas de recours juridictionnel.

Le délai de validité suspendu à raison d’un recours ayant échoué en première instance, recommence à courir à l’expiration du délai d’appel ouvert à l’encontre du jugement, et non à compter de sa date de lecture :

« 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire valant permis de démolir mentionné au point 1 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ".

4. L'article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis intervenus au plus tard le 31 décembre 2015, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 30 décembre 2014. Ce délai de validité a ensuite été porté à trois ans, de façon pérenne, par le décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée, lequel a modifié l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme qu'un recours contentieux formé par un tiers à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme suspend le délai de validité de cette autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable. Lorsqu'un tel recours est rejeté, le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable.

[…] 8. Eu égard à ce qui précède, le délai de validité du permis délivré à la SCCV Corniche des Anges a couru, dans un premier temps, durant la période du 13 juin 2012 au 22 novembre suivant puis, dans un second temps, a recommencé à courir, pour sa durée restante de trente mois et vingt et un jours, à compter de l'expiration du délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2016, et non à compter de la date de lecture de ce jugement de rejet comme l'ont estimé à tort les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier que le délai de validité de trois ans de ce permis n'est pas venu à expiration au cours du mois de décembre 2018, contrairement à ce qu'a relevé le maire de Nice dans les décisions contestées, et qu'il n'était pas encore expiré à la date de la décision en litige du 6 février 2019. Par suite, cette décision constatant la péremption du permis délivré le 11 juin 2012 à la SCCV Corniche des Anges a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme ».