Cass. Crim., 4 janvier 2023, n°22-80.393

Dans une décision rendue le 4 janvier 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur l’infraction portant sur un défrichement sans autorisation.

On sait que le défrichement est une action exercée sur un bois ou une forêt, que l’article L. 341-1 du Code forestier définit comme suit : "Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ".

L’article L. 341-3 du Code forestier ajoute que "nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation".

L’infraction de défrichement est définie par son résultat, lequel coïncide avec la fin de la destination forestière du sol, qui a pour critère l’existence sur le sol d’une végétation forestière.

Dans sa décision du 04 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé :

8 Il résulte de ces textes qu'est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

9 Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les diverses constatations et auditions recueillies au cours de l'information, énonce qu'il en résulte que les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] n'étaient pas boisées en 2014 et que cet état pouvait parfaitement se concevoir compte tenu du défrichement ayant eu lieu en 2003 qui, de l'avis de l'ensemble des propriétaires riverains, avait « tout rasé ».

10 Les juges en concluent que les travaux réalisés en 2014 sur ces parcelles ne peuvent être considérés comme un défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier.

11 En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que les six propriétaires de terrains jouxtant les parcelles litigieuses s'accordaient sur le fait qu'après les coupes de 2003, les souches de tous les arbres rasés étaient restées, de sorte qu'il n'avait été mis fin ni à l'état boisé ni à la destination forestière des parcelles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ».

Ainsi, la Cour de cassation considère que l’abattage de 2003 n’avait pas entraîné de changement de l’état boisé ou de la destination des parcelles dans la mesure où des souches étaient toujours présentes sur les parcelles. De fait, une autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier demeurait nécessaire en 2014 sur ces parcelles pour pouvoir avoir recours à tout acte de défrichement, le dessouchage étant inclus dans cette catégorie, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.