Conseil d'Etat, 29 juin 2023, n°465978

Rectification d’une erreur matérielle - Un juge des référés n’est pas compétent pour corriger sa propre ordonnance

Par un arrêt du 19 juin 2023, le Conseil d’Etat a estimé qu’un juge des référés ne peut pas rectifier, par une nouvelle ordonnance, une précédente ordonnance rendue dans la même affaire, cette faculté appartenant seulement au président de la juridiction.

En l’espèce, M.D., entraîneur sportif et directeur général d’une association de paracyclisme, hébergeant à ce titre à son domicile des jeunes du pôle espoir, a fait l’objet d’une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pour une durée de dix ans. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau la suspension de l’exécution de cet arrêt. Ce juge a fait droit à sa requête, puis a corrigé son ordonnance au motif qu’elle était entachée d’une erreur matérielle.

Saisie de ces deux ordonnances, le Conseil d’Etat affirme pour la seconde ordonnance qu’

« il n'appartient à aucune juridiction administrative de statuer à nouveau sur une affaire sur laquelle elle a déjà rendu une décision en dehors de l'exercice des voies de rétractation organisées par les textes ».

Dès lors,

« le juge des référés du tribunal administratif de Pau n’a pu légalement rectifier, par l’ordonnance attaquée notifiée le 7 juillet 2022, sa précédente ordonnance rendue dans la même affaire, notifiée le 4 juillet 2022, alors, au demeurant, que le président du tribunal était seul compétent pour apprécier si la raison commandait de corriger cette ordonnance. Par suite, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance notifiée le 7 juillet 2022 ».

Source: Fil DP