Par un arrêt de section rendu en date du 5 mai 2017 (n°388902), le Conseil d’Etat met un coup d’arrêt à la portée dévastatrice de la jurisprudence dite Commune de Saint Lunaire (CE, 10 février 2010, n°327149).

En application de cette jurisprudence très stricte, l’ancien article L. 300-2 du Code de l’urbanisme (dont l’essentiel du contenu figure désormais dans les actuels articles L. 103-2 et suivants) doit être lu comme imposant la définition, au moins dans leurs grandes lignes, des objectifs poursuivis par la procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU et sur lesquels s’effectuait la concertation. Cette obligation constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance peut être soulevée à l’occasion d’un recours contre la délibération approuvant le PLU (ou approuvant la révision du PLU).

C’est ainsi que de très nombreux PLU ont été annulés en raison d’une définition insuffisante des objectifs poursuivis par la procédure dans la délibération de prescription, véritable bombe à retardement de la procédure d’élaboration du PLU (Cf. notamment : CAA Lyon, 13 nov. 2014, n° 13LY03241 ; 5 mai 2015, n° 13LY02619 ; 26 mai 2015, n° 14LY00139 ; 27 août 2015, n° 15LY00020 ; 13 octobre 2015, n° 14LY01125 ; CAA Douai, 27 novembre 2014, n° 13DA011014 ; 30 avr. 2015, n° 14DA01249 ; CAA Paris, 2 avril 2015, n° 14PA02687 ; CAA Nancy, 2 juillet 2015, n° 14NC01767).

Un premier tempérament avait été apporté à cette ligne jurisprudentielle en admettant que les objectifs soient définis par une délibération postérieure à celle prescrivant l’élaboration (ou la révision) du PLU, à condition toutefois que cette seconde délibération intervienne en temps utile pour la concertation (CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311).

Avec l’arrêt commenté, le moyen tiré de l’insuffisante définition des objectifs poursuivis par la procédure est désormais considéré comme inopérant à l’égard de la délibération approuvant le PLU.

Suivant la position exprimée par le rapporteur public, le Conseil d’Etat fonde son raisonnement sur le dernier alinéa de l’ancien article L. 300-2 (disposition qui figure dans l’actuel article L. 600-11) qui énonçait que les PLU « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies [par la délibération initiale] ont été respectées ».

Cette interprétation tardive d’un texte pourtant inchangé sur ce point depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ne manque pas de surprendre, même si cette position peut paraître assez logique puisque l’insuffisante définition des objectifs poursuivis est considérée comme un vice susceptible d’entacher la concertation, et que l’objectif recherché, à savoir éviter que des PLU se trouvent intégralement annulés en raison d’un vice intervenu au démarrage de la procédure, semble louable.

Il est important de préciser que ce revirement jurisprudentiel est applicable aux instances en cours.

CE sect., 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n°388902