L’ancien attributaire n’a pas d’intérêt à agir contre celui signé après reprise de la procédure quand le juge avait déclaré son offre irrégulière.

Conseil d'Etat, 1° juin 2023, n°468930

Par un arrêt du 1er juin 2023, le Conseil d'Etat a jugé que le candidat attributaire d’un contrat qui a été annulé par le juge en raison du caractère irrégulier de son offre initiale n’a pas d’intérêt à agir contre le contrat signé après reprise de la procédure.

Après l’annulation de l’attribution du contrat de concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a au groupement constitué de la société Egis Airport Opération et de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur du transport aérien du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a informé la société Egis Airport Opération de la décision de l'Etat d'attribuer le contrat de concession de cet aérodrome à la société Vinci Airports. Mais, saisi par la société Egis Airport Operation, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la procédure de passation de ce contrat.

Saisie à son tour, la haute assemblée affirme qu’il résulte de l'article L. 551-24 du code de justice administrative concernant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna,

« que la circonstance que l'offre d'un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, pour contester l'attribution du contrat, de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire. Toutefois, si l'offre de ce concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure ».

Or,

« il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par son ordonnance du 28 octobre 2021 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de l'Etat d'attribuer le contrat de concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a au groupement constitué de la société Egis Airport Operation et de la Caisse des dépôts et consignations au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif. Par suite, il résulte de ce qui a été dit […], que la société Egis Airport Operation n'avait pas intérêt à conclure le contrat au sens des dispositions [de l'article L. 551-24 du code de justice administrative] et n'était donc pas recevable à agir sur leur fondement contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à la société Vinci Airports dont l'offre avait été classée deuxième ».

Source: Fil DP