Un jugement permettant la régularisation d'un permis de construire rend sans objet un pourvoi contre sa suspension

Conseil d'Etat, 9 novembre 2023, n°469380

Par un arrêt du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat a jugé que l'intervention d’un jugement prononçant un sursis à statuer en attendant la régularisation des vices dont est entaché un permis de construire rend sans objet le pourvoi contre une ordonnance visant la suspension dudit permis, et ce même si le sursis est frappé d’appel.

En l’espèce, par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Lanton a délivré à la société Kéna un permis de construire un ensemble de trois maisons individuelles et une piscine. Mais, Mme A. a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l’exécution de ce permis. Toutefois, sa requête a été rejetée.

Saisie de cette ordonnance, la haute assemblée constate que,

« postérieurement à l'introduction par Mme A... de son pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement rendu le 22 mars 2023, s'est prononcé au fond sur la légalité du permis de construire en litige, en écartant l'ensemble des moyens du recours pour excès de pouvoir présenté par Mme A., à l'exception du vice qu'il a retenu et pour la seule régularisation duquel il a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ».

Or, les juges du Palais-Royal affirment qu’

« eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire ».

Dès lors,

« le pourvoi de Mme A., dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 21 novembre 2022 qui avait rejeté sa demande de suspension contre le permis initialement délivré à la société Kéna le 13 septembre 2022, est devenu sans objet après l'intervention du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ».

Source: Fil DP