Conseil d’Etat, 10 octobre 2022, n°451530
Des précisions sur sa capacité à régulariser l’autorisation d’urbanisme initiale et les conséquences à en tirer
Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles une autorisation d’urbanisme initiale peut être régularisée par une autorisation d’urbanisme modificative, notamment en cas de changement dans les circonstances de fait et de droit, et les conséquences qui s’attachent à cette régularisation.
En l’espèce, par une convention publique d’aménagement du 15 octobre 2003, la communauté de communes Mer et Terres d’Opale, devenue la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois, avait confié à la société Adevia la création d’un parc d’activités dénommé Opalopolis sur le territoire de la commune d’Etaples-sur-Mer. Par un arrêté du 29 août 2011, le maire de cette commune a accordé un permis d’aménager un premier secteur du projet, portant sur une surface de 12 hectares, situé sur un ancien site industriel. A la suite de la réduction du périmètre du projet de 100 à 54 hectares, de la déclaration d’intérêt général par le conseil communautaire et de la mise en conformité en conséquence du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme, la société Territoires Soixante-Deux, venue aux droits de la société Adevia, a demandé un permis d’aménager modificatif, qui lui a été accordé par arrêté du 2 juillet 2018. Mais, le tribunal administratif de Lille, saisi par le Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, a annulé les arrêtés du 29 août 2011 et du 2 juillet 2018. Et son jugement a été confirmé par la cour administrative de Douai.
Saisie son tour, la haute assemblée rappelle que
« lorsqu'une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale ».
Source : Fil DP