Absence de nécessité d’une nouvelle enquête publique pour la modification du projet de PLU, même substantielle, après mise en œuvre par le préfet de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme.

Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, 2 mars 2023, n°21BX03224

L’article L153-25 du code de l’urbanisme prévoit :

« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;

2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;

4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ;

5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;

6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;

7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. »

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé sur le fondement de ces dispositions :

« (…) Par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a informé la commune de Lège-Cap-Ferret de la suspension du caractère exécutoire de la délibération du 12 juillet 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153 25 du code de l’urbanisme aux motifs que les secteurs ouverts à l’urbanisation hormis le secteur destiné à l’installation d’un centre de secours ne sont pas en adéquation avec les besoins exprimés et génèrent une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le PLU approuvé ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels et la loi littoral. Par un autre courrier du 5 septembre 2018, le préfet a demandé à la commune dans le cadre de son contrôle de légalité du plan de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018 pour les mêmes motifs.

11. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont décidé postérieurement à l’enquête publique du reclassement en zone naturelle des secteurs initialement classés à vocation d’habitat 1AUP1, 1AUp2, 1AUIg1, 1AUIg6, UD et UDn** correspondant à une surface de 12,3 hectares et du classement en zone 2AU, d’urbanisation future, des autres secteurs classés initialement à vocation d’habitat 1AUIg3, 1AUIg4 et 1AUIg5, correspondant à une surface de 4,78 hectares. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont également modifié le zonage des parcelles cadastrées 1AUi d’une superficie de 23 hectares destinées à accueillir des activités économiques pour les classer en zone naturelle pour satisfaire à la demande du préfet.

12. D’une part, le pouvoir de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU prévu par les dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme qu’elles mentionnent. D’autre part, la mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu’elles porteraient atteinte à l’économie générale du plan. »

Ainsi, le pouvoir donné au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme mentionnés par ces dispositions.

La mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi.

Par suite, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même qu’elles entraîneraient un bouleversement de l’économie générale du plan.