Cour Administrative d’Appel de Toulouse, 1° ch., 13 octobre 2022, 19TL01591

La Cour administrative d’appel de Toulouse a appliqué la règle de l’urbanisation en continuité avec l'existant issu de la loi Montagne à l'extension d'une ZAC.

La Cour a considéré que le principe de continuité fait obstacle à la réalisation d'une ZAC près d'une zone d'activité économique existante lorsque celle-ci ne se situe pas elle-même au voisinage immédiat des parties urbanisées de la commune.

En application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme issues de la loi Montagne du 9 janvier 1985, l'urbanisation en zone de montagne doit être réalisée, par principe, en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse adopte une interprétation stricte de ces dispositions, en jugeant irrégulière la réalisation d’une ZAC située dans le prolongement d’une zone d’activité isolée et à distance du reste de la ville :

« 4. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge, destinée à l'accueil d'activités commerciales, doit se situer dans le prolongement immédiat des constructions déjà existantes à usage industriel et artisanal de la zone d'activités économiques du Causse d'Auge dont elle doit constituer une extension. Il ressort cependant également des pièces du dossier qu'à la date de la délibération du 16 décembre 2016, la zone d'activités économiques déjà existante, qui n'est pas constitutive d'un bourg ou d'un autre type de construction mentionné à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, ne se situait pas elle-même en continuité de la partie déjà urbanisée de la ville de Mende mais qu'elle en était séparée par une bande importante de terrain sans construction. Par suite, le projet de zone d'aménagement concerté ne peut être regardé comme s'inscrivant en continuité d'un bourg, d'un village, d'un hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations de Mende. L'association requérante est en conséquence fondée à soutenir que la délibération du 16 décembre 2016 méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération. »

L’association requérante avait demandé au tribunal administratif d'annuler la délibération du conseil communautaire approuvant le programme des équipements publics d’une ZAC. Sa requête ayant été rejetée, elle a fait appel du jugement en invoquant notamment la méconnaissance du principe de continuité prévu par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.

La Cour a accueilli le moyen en estimant, après avoir rappelé que la règle de l’urbanisation en continuité avec l'existant est opposable à la délibération approuvant le programme d'équipements publics d'une ZAC, que le projet de ZAC, s’il était supposé constituer une extension d’une zone d’activité comprenant plusieurs constructions à usage industriel et artisanal, se situait sur une parcelle séparée de la ville en elle-même par une large bande de terrain non bâtie.

Dans ces conditions, la zone d’activité ne pouvant être regardée comme un bourg ou un groupe de constructions traditionnelles à part entière, la cour administrative d’appel a considéré que la délibération attaquée était entachée d’irrégularité.