Conseil d’Etat, 5 juillet 2023, n°463604

Dans une décision rendue le 05 juillet 2023 (req. n°463604), le Conseil d’Etat considère que les règles de retrait de la zone d’implantation d’un projet priment sur les règles de prospect de la voie jouxtant le terrain.

« 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UD 6.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombes : " Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement. Le retrait, exception faite des saillies ne peut être inférieur à 5 mètres, comptés perpendiculairement par rapport à la limite d'emprise de la voie ou de l'emprise publique telle que définie à l'article 6.2.1 ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet litigieux est composé de quatre parcelles se situant, pour les trois premières, en zone UA et, pour la dernière, en zone UD, le terrain d'assiette jouxtant une voie cadastrée relevant de la zone UD. En jugeant que la règle d'implantation par rapport aux voies publiques fixée par les dispositions applicables en zone UD citées au point précédent ne s'appliquait pas à la construction litigieuse, dès lors que celle-ci s'implante intégralement sur les parcelles classées en zone UA du terrain d'assiette, alors même que ce terrain d'assiette est bordé par une voie située en zone UD, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme fixent les règles de retrait de l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation. Aux termes des dispositions de l'article UA 6.1 de ce règlement : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des voies et des emprises publiques existantes () et des voies privées ouvertes à la circulation générale (véhicules ou cycles ou piétons) ". Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 fixent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la venelle qui jouxte le projet litigieux dans sa partie située à l'est constitue une voie privée ouverte à la circulation des cycles et piétons. Elle doit ainsi être regardée comme étant ouverte à la circulation générale au sens de l'article UA 6.1 cité au point précédent, de sorte que l'implantation de la partie du projet longeant cette venelle est régie par les règles de retrait fixées par les dispositions de l'article UA 6. Par suite, en jugeant que la requérante ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des règles d'implantation des constructions fixées par les dispositions de l'article UA 7, qui s'appliquent aux constructions implantées sur un terrain jouxtant une parcelle générant une limite séparative, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. »